ForumCatégorie: Groupement d'Employeurs/GEIQEvénements familiaux durant les congés payés
GEmultiGEmulti demandée il y a 6 ans

Bonjour,
La loi dit qu’un congé pour événement familial n’est pas dû si cet événement intervient pendant les congés payés d’un salarié.
Dans le cadre de la convention collective des métiers du verre, la phrase suivante est notée : “ces autorisations d’absence (pour événement familial) ne viendront pas en déduction de la durée des congés annuels et des jours fériés”.
Est ce que cela signifie qu’on a la possibilité de reporter les congés payés si l’événement tombe pendant les congés ?
Ou est ce que cela signifie qu’un salarié a tout simplement droit à la fois à des congés événements familiaux et à la fois à des congés payés : deux droits différents à distinguer (sans considérer ici si l’événement intervient ou non pendant les congés payés) ?
Je vous remercie par avance pour votre retour,
Cordialement

1 Réponses
admin-RHinfoGERHinfoGE Administrateur répondue il y a 6 ans

Bonjour GE multi,
Voici la réponse à votre question :
1) La prise du congé doit se situer au moment où se produit l’événement si cet événement a lieu pendant une période où le salarié devait être présent dans l’entreprise (Lettre min. 16 septembre 1988). La jurisprudence prévoit qu’un salarié absent, notamment lorsqu’il est en vacances lors de la survenue de l’évènement familial, ne saurait prolonger la durée de ses congés payés ni obtenir le paiement de ces jours de congés pour évènement familial (Cass. soc., 11 octobre 1994, n° 93-42.310).
2) Si le congé lié à l’évènement survenu pendant l’absence du salarié se prolonge après la date de son retour il bénéficie du surplus de congé. Par exemple s’il se marie 2 jours avant la fin deses congés payés alors qu’il bénéficie, en application de la convention collective, de 5 jours de congé pour cet événement, il est en droit de prolonger ses congés de 3 jours (CA Versailles 29 octobre 1997, n° 96-21302, 11e ch., SARL Floralies du Val-d’Oise c/ Lison).
3) Un tempérament est apporté à ces principes. La Cour de cassation juge que le jour d’autorisation d’absence accordé sur justification à l’occasion de certains événements familiaux n’a pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant. Dans la mesure où la loi ne fixe pas dans le temps une date précise, la Cour de cassation juge que le congé doit être pris dans une période qui doit être raisonnable durant laquelle le jour chômé et rémunéré au titre de l’évènement familial est accordé (Cass. soc., 16 déc. 1998, n° 96-43.323).
4) La convention collective des métiers du verre complète cette règle jurisprudentielle en précisant que « Les absences ci-dessus peuvent être dissociées en tout ou partie de l’événement, après accord du salarié et de son employeur » (article 29, §4).
5) La convention collective prévoit par ailleurs que « Ces autorisations d’absence ne viendront pas en déduction de la durée des congés annuels et des jours fériés » (article 29, §3). Cette disposition transcrit (en ajoutant les jours fériés) la règle déjà prévue par la loi à l’article L. 3142-2, al. 2 du Code du travail (« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel »). Ceci signifie que les jours pour évènement familial s’ajoutent aux congés payés et aux jours fériés.
Bonne journée,
L’équipe RHinfoGE