Bonjour,
Une de nos entreprise utilisatrice où travaille une de nos salariés va fermer prochainement. Dans ce cas, peut-on invoquer la santé financière de cette entreprise comme motif de rupture si aucun reclassement n’est possible ?
Le reclassement est impératif en matière de licenciement pour motif économique. Avant de mettre en place le licenciement pour motif économique, l’employeur doit mettre œuvre une procédure de reclassement.
En effet, l’article L. 1233-4 du code du travail mentionne que : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Ainsi, pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.( CE 4e et 5e section, 9 mars 2016 n°38-4175).
Toutefois, avant de procéder au licenciement pour motif économique la procédure de reclassement est impérative.
Selon l’article L. 1233-3 du Code du travail : « Le licenciement pour motif économique est un licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
- b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
- c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
- d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
Le licenciement économique s’apprécie au niveau de l’entreprise et peut être dû à une :
- Suppression de l’emploi: il s’agit de la suppression des tâches effectuées par le salarié. Dans ce cas l’emploi disparait.
- Transformation de l’emploi: évolution de l’emploi par la mise en place par exemple de nouvelles technologies. Si l’adaptation du salarié sur le poste échoue, l’employeur peut engager une procédure de licenciement pour motif économique.
- Modification du contrat de travail: aucun texte ne régit ce principe, il s’apprécie au niveau des juges. La modification doit toutefois être refusée par le salarié pour envisager de procéder à un licenciement pour motif économique. S’il la refuse, il pourra être licencié pour motif économique lorsque le motif économique de la modification du contrat de travail est bien justifié (Cass. soc, 12 octobre 2004 n°02-42980).
Les causes de licenciement pour motif économique doivent obligatoirement être consécutives notamment à :
- Des difficultés économiques caractérisées ;
- Des mutations technologiques ;
- Une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
- La cessation d’activité de l’entreprise.
Le licenciement économique individuel dispense l’employeur de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi.
La justification du licenciement pour motif économique doit être précisément établie. Dans le cas où le licenciement n’est pas suffisamment justifié ou établi en vertu de l’article précédemment cité, il pourra être re qualifié de sans cause réelle et sérieuse.
Il est donc possible de rompre le contrat à la suite d’une procédure de reclassement en effectuant un licenciement pour motif économique. Ce licenciement ne peut avoir lieu que dans le cas où une procédure de reclassement et les conditions mentionnées à l’article L. 1233-3 du Code du travail concernant le licenciement pour motif économique sont respectées.
Bonne journée,
L’équipe RHinfoGE.