L’activité partielle ou autrement dit le chômage partiel représente une situation dérogatoire soumise à l’autorisation de la Direccte.

L’activité partielle ouvre droit à l’employeur de suspendre, ou seulement de réduire le travail de toute ou partie de son exploitation. Les salariés se voient donc imposer une suspension totale ou partielle de leur contrat de travail.

Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle est venu modifier le dispositif d’activité partielle.

Mesures antérieuresMesures coronavirus
La déclaration d’activité partielle
  • Décision de l’administration dans les 15 jours suivant la demande.
  • Autorisation administrative accordée pour 6 mois maximum (article R. 5122-9 du code du travail).
  • Décision de l’administration dans les 2 jours qui suivent la demande.
  • Autorisation administrative accordée pour 12 mois maximum.
Le reste à la charge de l’employeur
  • L’ancien article D.5122-13 du code du travail disposait que :

« Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à : 1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ; 2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.

Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu’une convention collective ou qu’un accord de branche ou d’entreprise ne s’applique pas, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié ».

Afin de respecter la garantie minimale l’employeur pouvait être amené à compléter les allocations d’activité partielle.

  • Le nouvel article D.5122-13 du code du travail dispose que :

« Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R.5122-18. »

L’employeur n’a donc pas à compléter les allocations d’activité partielle car l’Etat prend en charge l’intégralité de ces allocations.

L’extension des allocations d’activité partielle
  • Les salariés en forfait heures ou jours ne peuvent avoir recours à la mise en activité partielle sauf en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.
  • Les salariés en forfait heures ou jours peuvent être mis en activité partielle même en cas de simple diminution de la durée du travail ainsi qu’en cas de fermeture de l’entreprise ou du service.
L’avis du CSE
  • Le CSE doit donner son avis en même temps que la demande est transmise à l’administration (article R. 5122-2 du code du travail).
  • Le CSE peut donner son avis a posteriori après la mise en œuvre du dispositif et transmis à l’administration dans les deux mois de la demande initiale.
La mention des heures d’activité partielle sur le bulletin de paie
  • L’employeur était tenu de remettre au salarié un document indiquant :

– Le nombre d’heure indemnisées ;

– Le taux appliqué pour le calcul des allocations ;

– Les sommes versées au titre de la période considérée.

Il s’agissait d’un document distinct du bulletin de paie.

  • Les employeurs ont 12 mois à compter du 26 mars 2020 pour faire apparaitre sur le bulletin de paie :

– Le nombre d’heure indemnisées ;

– Le taux appliqué pour le calcul des allocations ;

– Les sommes versées au titre de la période considérée.

  • Le document unique séparé est maintenu lorsqu’un paiement direct aux salariés est effectué par l’Agence de service et de paiement dans certaines situations de difficultés de l’entreprise.