Bonjour, Nous sommes adhérent. Je viens vers vous avec une question juridique sur la constitution d’un établissement secondaire avec application d’une convention collective distincte de l’établissement principal. Ma question est toute simple : est-ce possible ? En effet, nous souhaiterions ouvrir une structure avec une CCN distincte mais nous souhaiterions garder le même SIREN. Je m’interroge sur la faisabilité et sur l’impact que cela aurait sur le calcul des contributions sociales dues. Cet établissement, du fait de l’application de la CCN différente, aurait des cotisations conventionnelles distinctes des autres établissements. Je ne sais pas si cela est possible. Merci de votre retour svp. Cordialement.
Constitution dun etablissement secondaire avec application d’une convention collective distincte de l’etablissement principal2022-06-28T09:48:41+02:00
1) Il ressort d’une jurisprudence constante que lorsqu’une entreprise exerce diverses activités nettement différenciées dans plusieurs centres d’activités autonomes, chaque centre d’activité est soumis aux conventions et accords collectifs dont relève son activité.
2) La Cour de cassation n’a pas apporté d’éléments de définition des notions d’activité nettement différenciée et de centre d’activité autonome. Il ressort de sa jurisprudence qu’elle entend, semble-t-il, interpréter très strictement l’exception qu’elle a posée. Il faut y voir la volonté de privilégier l’unité du statut collectif au sein de l’entreprise. Il faut considérer, d’une part, que l’activité nettement différenciée est celle qui n’a rien à voir avec l’activité principale de l’entreprise, d’autre part et surtout, que le centre d’activité autonome est un lieu d’activité distinct et distant des lieux où s’exerce l’activité principale, et pourvu d’une organisation et d’une direction propres dotées d’une grande autonomie de gestion. En tout état de cause il ressort de la jurisprudence que les activités accessoires à l’activité principale de l’entreprise ne peuvent pas constituer une activité différenciée. Et le fait qu’une société exerce deux activités différenciées sur le même site ne caractérise pas non plus l’existence d’un centre d’activité autonome.
3) En pratique il est extrêmement rare qu’une entreprise soit amenée à appliquer deux CCN, même si elle a créé des établissements secondaires pour les exploiter. La pratique la plus courante consiste à créer des entités juridiques distinctes pour exploiter chaque activité (une filiale par exemple) et les assujettir aux CCN qui leur correspondent.
4) Appliquer une convention collective distincte de celle de l’établissement principal dans un groupement d’employeurs (en créant un établissement secondaire) risque de contrevenir aux dispositions qui prévoient que la CCN applicable ne dépend pas de l’activité du GE, qui est une activité de mise à disposition de personnel, mais de l’activité de ses adhérents. Soit il s’agit d’une mono-activité et la CCN applicable est celle dont le champ d’application professionnel comprend cette activité (C. trav., art. L. 1253-10), soit les adhérents exercent des activités différentes et le groupement d’employeurs détermine lui-même la CCN qu’il entend appliquer (C. trav., art. L. 1253-17), sous contrôle de l’administration qui peut s’y opposer si le choix opéré n’apparaît pas adapté aux classifications professionnelles, aux niveaux d’emploi des salariés ou à l’activité des différents membres du groupement (C. trav., art. D. 1253-7). Il ressort de ces textes qu’un GE ne peut appliquer qu’une seule CCN.